T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.10. Le choix prévu à l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance peut être révoqué et cette révocation prend effet le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance, à condition que ce jour ne soit pas antérieur au premier jour d’une période de déclaration qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur de ce choix et qu’un avis de la révocation du choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ait été produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où l’organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.